Academy numérique Tristan Rogez.

Le droit à l'image.

Définition.

Le droit à l’image est dans certains pays le droit de toute personne physique à disposer de son image entendue comme l’ensemble des caractéristiques visibles d’un individu permettant son identification.

Le droit à l’image permet à une personne de s’opposer à l’utilisation, commerciale ou non, de son image, au nom du respect de la vie privée, qui est toutefois contrebalancé par le droit à la liberté d’expression. Les lois relatives au droit à l’image sont différentes selon les pays et il existe des pays où la notion de « droit à l’image » n’existe pas.

Le droit à l'image des personnes.

Le droit à l’image est un droit autonome découlant des dispositions de l’article 9 du code civil, selon lequel « chacun à droit au respect de sa vie privée ». Comme tout droit de la personnalité, le droit à l’image est inaliénable. Ainsi, l’autorisation de diffusion et de fixation de l’image d’autrui n’emporte pas cession de la titularité de son droit à l’image.

Les principes.

Toute personne peut s’opposer – quelle que soit la nature du support utilisé – à la captation, à la reproduction et à la divulgation, sans son autorisation expresse, de son image dès lors que celle-ci est identifiable.

L’autorisation donnée doit être spéciale c’est-à-dire qu’elle doit être suffisamment précise quant aux modalités d’utilisation et/ou d’exploitation de son image (par exemple, quelle sera l’étendue, la finalité, la durée de l’autorisation consentie).

Le non respect de cette obligation est sanctionné d’un an d’emprisonnement et 45 000 €d’amende par l’article 226-1 du code pénal. En outre, l’article 226-8 du code pénal punit d’un an emprisonnement et de 15 000€ d’amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention.

Les exceptions.

Le droit à l’image connaît certaines exceptions qui doivent être entendues strictement si bien
que lorsqu’un doute subsiste l’autorisation expresse de l’intéressé sera sollicitée.

Ces exceptions d’origine jurisprudentielles sont relatives pour l’essentiel au contexte dans lequel la captation de l’image a été réalisée et à l’objet de la prise de vue. Par exemple, il n’est pas nécessaire de requérir une autorisation :

  • Lorsqu’une image représente une personne de la vie publique dans l’exercice de ses fonctions ou de son activité professionnelle ;
  • Lorsqu’une image représente un groupe de personnes sur un lieu public sans qu’elle ne centre l’attention sur l’une ou l’autre d’entre elles ;
  • Lorsque l’image de l’intéressé est liée fortuitement à un évènement d’intérêt général participant d’un sujet d’actualité et que ladite image ait pour objet central l’évènement en question.

Le droit à l'image des biens.

1. La protection indirecte de l'image des biens.

Toute personne dispose, sur le fondement de l’article 9 du code civil, d’un droit au respect à la vie privée.

La publication de l’image d’un bien est sanctionnée, sur ce fondement, dès lors qu’elle révèle des faits ayant le caractère d’intimité de la vie privée. A titre d’exemple, peut être sanctionnée la photographie de la résidence d’une personne qui traduit la personnalité du possesseur c’est-à-dire qui l’identifie – nom et localisation, dévoile la possession d’un de ses biens ou renseigne sur l’état de son patrimoine.

Le propriétaire pourra également invoquer une atteinte à un autre droit de la personnalité :
atteinte à l’honneur ou la réputation.

2. La protection directe de l'image des biens.

Toute personne dispose, sur le fondement de l’article 544 du code civil, d’un droit d’usage, de jouissance et de disposition sur ses biens. Le droit à l’image des biens fait partie du droit de jouissance du bien.

Le droit à l’image des biens s’applique, d’une part, aux biens distinctement identifiables, et d’autre part, aux biens qui ne relèvent pas d’un paysage naturel, de la faune et de la flore ou d’une forme dictée exclusivement par sa fonction.

2.a Les principes.

Si la jurisprudence a consacré le droit à l’image des biens comme un droit exclusif du propriétaire (Cass. 1ere civ, 10 mars 1999, n° 96-18.699), la formation plénière de la cour de cassation dans un arrêt du 7 mai 2004 a mis un terme à cette évolution jurisprudentielle. 

La cour de cassation précise, sans référence au droit de propriété privée, que désormais « le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci […] le propriétaire d’une chose ne peut s’opposer à l’utilisation de l’image de son bien par un tiers que lorsqu’elle lui cause un trouble anormal » (Cass. ass, plén, 7 mai 2004, n° 02-10.450). 

Le propriétaire du bien doit démontrer, d’une part, que la forme ou les particularités de l’utilisation de l’image de son bien caractérisent le trouble anormal, d’autre part, que le trouble anormal trouve sa cause dans la diffusion de l’image. Par précaution, il est toujours utile de prendre la précaution de demander l’autorisation écrite du propriétaire du bien.

 

2.b Les exceptions.

Certains faits justificatifs, qui relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond, peuvent affranchir l’utilisateur de demander une autorisation au propriétaire du bien : 

  • Lorsque le bien est rattaché à un sujet d’intérêt général, historique ou d’actualité pour les besoins d’information légitime du public et que cela n’entraîne aucune perturbation, gêne à l’usage ou à la jouissance du bien pour son propriétaire ; 
  • Lorsque la reproduction du bien est réalisée à des fins strictement privées (par exemple, la rue peut être librement photographiée par l’utilisateur qui œuvre à des fins personnelles) ; 
  • Lorsque la reproduction du bien ne constitue pas le sujet central de l’image.

2.c Les spécificités des biens publiques.

En matière de droit à l’image des biens publics, il convient de se référer à la réglementation en vigueur en matière de redevances administratives (redevance d’occupation du domaine public et redevance pour service rendu) à payer pour l’exploitation de tous les monuments historique, cour, jardin ou dépendances extérieures de ces monuments

Situations courantes impliquant le droit à l'images.

Utilisation de l’image dans les médias : Les médias doivent obtenir l’autorisation avant d’utiliser l’image d’une personne dans un contexte public.


Utilisation de l’image à des fins commerciales : Les entreprises doivent obtenir le consentement des personnes pour utiliser leur image à des fins publicitaires ou promotionnelles.


Utilisation de l’image sur Internet et les réseaux sociaux : Les individus ont le droit de contrôler la diffusion de leur image en ligne et peuvent demander le retrait de toute utilisation non autorisée.

Bonnes pratiques et recommandations.

Obtenir le consentement écrit : Il est recommandé d’obtenir un consentement écrit pour utiliser l’image d’une personne.


Respecter la vie privée : Évitez de prendre des photos ou des vidéos intrusives dans des contextes privés.


Sensibilisation à l’utilisation de l’image : Informez-vous sur les lois et réglementations spécifiques à votre pays concernant le droit à l’image.

Le droit à l’image est un élément important de la protection de la vie privée des individus. Il est essentiel de respecter les droits des personnes en obtenant leur consentement avant d’utiliser leur image.

En comprenant les principes fondamentaux du droit à l’image, nous pouvons contribuer à un environnement où la vie privée est respectée et protégée.

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